Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)
Le ministre de la défense fixe annuellement pour chacun des corps des médecins, des pharmaciens-chimistes, vétérinaires-biologistes et chirurgiens-dentistes des armées le nombre de titres de spécialiste des hôpitaux des armées, d'assistant et de spécialiste de recherches, d'assistant et de spécialiste des techniques médico-militaires, de professeur agrégé et de maître de recherches susceptibles d'être attribués.
Le nombre de titres de spécialistes des hôpitaux des armées susceptibles d'être attribués aux officiers sous contrat ainsi qu'aux officiers servant sous contrat rattachés au corps des médecins, des pharmaciens-chimistes, des vétérinaires-biologistes ou des chirurgiens-dentistes des armées est fixé dans les mêmes conditions.