Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)
Le ministre chargé des armées fixe annuellement pour chacun des corps des médecins, des pharmaciens-chimistes et des vétérinaires-biologistes des armées le nombre de titres de spécialiste des hôpitaux des armées, d'assistant et de spécialiste de recherches, d'assistant et de spécialiste des techniques médico-militaires, de professeur agrégé et de maître de recherches susceptibles d'être attribués.