Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)
Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)
Les professeurs agrégés du service de santé des armées sont recrutés par concours sur épreuves parmi les médecins et pharmaciens-chimistes des armées titulaires d'un titre de spécialiste du service de santé des armées et comptant, depuis la date de nomination au titre de spécialiste, quatre années de fonctions au 1er janvier de l'année du concours.