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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)


Les spécialistes des techniques médico-militaires sont recrutés par concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, parmi les assistants des hôpitaux des armées, les assistants de recherche et les assistants des techniques médico-militaires titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des armées, et qui justifient de cinq années d'exercice des fonctions d'assistant à la date de la première épreuve du concours.