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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)


Les spécialistes de recherche sont recrutés par concours sur épreuves, pouvant comporter des matières à option, parmi les assistants de recherche qui justifient de cinq années d'exercice des fonctions d'assistant à la date de la première épreuve du concours et ont obtenu un diplôme national de troisième cycle de l'enseignement supérieur dans la discipline où ils concourent.