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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)


Les assistants de recherche et les assistants des techniques médico-militaires sont recrutés parmi les médecins, pharmaciens-chimistes et vétérinaires-biologistes des armées qui :

-ont accompli trois années d'exercice professionnel ;

-ont subi avec succès un concours sur épreuves pouvant comporter des matières à options ;

-sont âgés de moins de trente-six ans au 1er janvier de l'année du concours ; la limite d'âge peut être reculée jusqu'à trente-huit ans par décision du ministre chargé des armées pour tenir compte des sujétions liées aux obligations de service.

Nul ne peut être admis à présenter plus de trois concours dans la même discipline et plus de six concours au total.