Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)
Les spécialistes des hôpitaux des armées sont recrutés par concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option, parmi les assistants des hôpitaux des armées qui justifient de cinq années d'exercice des fonctions d'assistant à la date de la première épreuve du concours et ont obtenu un certificat d'études spéciales ou un diplôme d'études spécialisées dans la spécialité où ils concourent.
Ils peuvent également être recrutés par concours sur titres, parmi les officiers sous contrat et les officiers servant sous contrat qui, rattachés au corps des médecins ou des pharmaciens chimistes des armées, sont titulaires d'un certificat d'études spéciales ou d'un diplôme d'études spécialisées dans la discipline où ils concourent.