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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-223 du 14 avril 1989 RELATIF AU RECRUTEMENT DES ASSISTANTS ET DES SPECIALISTES DU SERVICE DE SANTE DES ARMEES.)


Les assistants des hôpitaux des armées sont recrutés et préparent un diplôme d'études spécialisées dans les conditions fixées par la réglementation organisant le troisième cycle des études médicales ou pharmaceutiques.