Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-200 du 4 avril 1989 MODIFIANT LE DECRET 88350 DU 13-04-1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ET PORTANT INTEGRATION DES PERSONNELS VISES A L'ART. 66 DE LA LOI 87529 DU 13-07-1987 MODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,NOTAMMENT SON ART. 66)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-200 du 4 avril 1989 MODIFIANT LE DECRET 88350 DU 13-04-1988 FIXANT LES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES D'INTEGRATION DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES CATEGORIES C ET D D'AGENTS NON TITULAIRES DES DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L'EQUIPEMENT ET PORTANT INTEGRATION DES PERSONNELS VISES A L'ART. 66 DE LA LOI 87529 DU 13-07-1987 MODIFIANT LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE,NOTAMMENT SON ART. 66)
Les dispositions des articles 3 à 8 du décret du 13 avril 1988 susvisé ainsi modifié sont applicables aux agents non titulaires de la direction de l'équipement de Saint-Pierre-et-Miquelon rattachés à la fonction publique de l'Etat en application de l'article 66 de la loi du 13 juillet 1987 susvisée, en fonctions à la date du 27 janvier 1984, ayant accompli à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs à une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un emploi permanent à temps complet et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.