La proportion des emplois pourvus par voie d'examen professionnel en application des articles 14, 15 et 16 du décret du 18 novembre 1980 modifié susvisé pourra être portée, à titre provisoire et pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1989, à 100% des emplois offerts au recrutement dans les catégories 4 A et 4 C et à 80% dans les catégories 3 A et 3 C.