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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-166 du 10 mars 1989 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications et fixant des modalités temporaires d'accès à ce corps (branche Services de la distribution et de l'acheminement))

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-166 du 10 mars 1989 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications et fixant des modalités temporaires d'accès à ce corps (branche Services de la distribution et de l'acheminement))

Les candidats admis au concours prévu à l'article 6 ci-dessus sont nommés agents d'exploitation stagiaires et effectuent un stage d'un an.

A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale de six mois, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci, soit titularisés, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.


La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'une année.