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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-166 du 10 mars 1989 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications et fixant des modalités temporaires d'accès à ce corps (branche Services de la distribution et de l'acheminement))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-166 du 10 mars 1989 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications et fixant des modalités temporaires d'accès à ce corps (branche Services de la distribution et de l'acheminement))


Les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours prévu à l'article 6 ci-dessus sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.

Le président du conseil d'administration de La Poste arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à ce concours et la liste des candidats admis.