Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-166 du 10 mars 1989 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications et fixant des modalités temporaires d'accès à ce corps (branche Services de la distribution et de l'acheminement))
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-166 du 10 mars 1989 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications et fixant des modalités temporaires d'accès à ce corps (branche Services de la distribution et de l'acheminement))
Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, les agents d'exploitation de la branche Services de la distribution et de l'acheminement peuvent être recrutés par un concours externe [*conditions à remplir*] ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, en possession du permis de conduire B (Tourisme) et titulaires du diplôme national du brevet ou de l'un des diplômes ou certificats équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
La proportion de places offertes au concours prévu à l'article 5.A du décret du 23 juin 1972 susvisé et au concours prévu au premier alinéa ci-dessus est fixée respectivement à 75 p. 100 et 25 p. 100. Les places non attribuées à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.