Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-119 du 21 février 1989 RELATIF AUX INDEMNITES DE GESTION ET DE RESPONSABILITE ALLOUEES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE AYANT LA QUALITE DE COMPTABLE PUBLIC)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-119 du 21 février 1989 RELATIF AUX INDEMNITES DE GESTION ET DE RESPONSABILITE ALLOUEES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE AYANT LA QUALITE DE COMPTABLE PUBLIC)
Cette indemnité est fixée annuellement pour chaque agent par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, en fonction de l'importance du montant cumulé des recettes propres et des dépenses annuelles de chaque établissement pour l'exercice précédent, dans la limite de taux maximaux qui sont déterminés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.