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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)


Les dispositions du titre II du décret du 14 février 1959 susvisé relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Pour l'application du titre Ier du même décret, le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission d'inspection des juridictions administratives.