Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Les conseillers hors classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers de 1re classe qui justifient de cinq années de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le 2e échelon de la 1re classe.
Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.