Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Les conseillers hors classe sont nommés [*nomination - conditions - mode*] au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers de 1re classe qui justifient de cinq années [*durée*] de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le 2e échelon de la 1re classe.
Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur.