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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)


Les conseillers de 1re classe sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers de 2e classe qui justifient de deux années de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe.

Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon ; toutefois, lorsque le conseiller promu appartient au 7e échelon de la 2e classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de deux ans.