Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Les conseillers de 1re classe sont nommés [*nomination - mode - conditions*] au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conseillers de 2e classe qui justifient de deux années [*durée*] de services effectifs dans le corps et ont atteint au moins le 6e échelon de la 2e classe.
Lors de leur promotion, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon ; toutefois, lorsque le conseiller promu appartient au 7e échelon de la 2e classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de deux ans.