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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)


Le contrôle de l'activité des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est exercé par la mission permanente d'inspection des juridictions administratives prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée.