Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-938 du 28 septembre 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MEMBRES DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL)
Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exercent leurs fonctions de magistrats administratifs au sein de ces juridictions.
Ils peuvent, en outre, exercer certaines fonctions administratives dans les conditions définies par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Toute disposition prévoyant la participation des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à d'autres fonctions que celles qui sont mentionnées au premier alinéa est soumise pour avis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.