Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-69 du 4 février 1989 MODIFIANT LE DECRET 7079 DU 27-01-1970 RELATIF A L'ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-69 du 4 février 1989 MODIFIANT LE DECRET 7079 DU 27-01-1970 RELATIF A L'ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 7 et 8 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1989.