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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-69 du 4 février 1989 MODIFIANT LE DECRET 7079 DU 27-01-1970 RELATIF A L'ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-69 du 4 février 1989 MODIFIANT LE DECRET 7079 DU 27-01-1970 RELATIF A L'ORGANISATION DES CARRIERES DES FONCTIONNAIRES DES CATEGORIES C ET D)


Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III bénéficiant au 1er janvier 1989 d'un classement dans le groupe IV en application des dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions dans le groupe III bis prévu par le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 susmentionné.