Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 31 décembre 1977 susvisé, peuvent se présenter à l'examen professionnel prévu au premier alinéa dudit article les surveillants qui ont atteint, à la date de l'examen, le 3e échelon de leur grade ou accompli cinq années au moins de services effectifs dans l'administration pénitentiaire.