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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-59 du 31 janvier 1989 FIXANT LES MODALITES D'ACCES TEMPORAIRE AU GRADE DE PREMIER SURVEILLANT DU CORPS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-59 du 31 janvier 1989 FIXANT LES MODALITES D'ACCES TEMPORAIRE AU GRADE DE PREMIER SURVEILLANT DU CORPS DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DES SERVICES EXTERIEURS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE)


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.