Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-57 du 31 janvier 1989 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MAGASINIERS DES ARCHIVES DE LA COUR DES COMPTES ET DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-57 du 31 janvier 1989 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MAGASINIERS DES ARCHIVES DE LA COUR DES COMPTES ET DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Pour les deux premières sessions de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ci-dessus, les agents énumérés audit article doivent justifier d'un an au moins de services effectifs à la Cour des comptes ou dans les chambres régionales des comptes. La limite d'âge fixée à l'article 6 ci-dessus pour l'accès à cet examen ne leur est pas opposable.