Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-57 du 31 janvier 1989 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MAGASINIERS DES ARCHIVES DE LA COUR DES COMPTES ET DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-57 du 31 janvier 1989 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MAGASINIERS DES ARCHIVES DE LA COUR DES COMPTES ET DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)
Les candidats reçus à l'examen professionnel sont nommés magasiniers stagiaires. Ils ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année [*durée*].
A l'expiration de cette période, les aptitudes et la manière de servir des stagiaires font l'objet d'un rapport établi par le chef de service. Au vu de ce rapport et après avis de la commission administrative paritaire, le premier président de la Cour des comptes prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une nouvelle et dernière année, soit la réintégration dans le corps ou l'emploi d'origine.
Dans ce dernier cas, les services accomplis en qualité de magasinier stagiaire sont considérés comme ayant été effectués dans l'ancien emploi.
La durée du stage est prise en compte dans la limite d'un an.