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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-57 du 31 janvier 1989 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MAGASINIERS DES ARCHIVES DE LA COUR DES COMPTES ET DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-57 du 31 janvier 1989 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DU CORPS DES MAGASINIERS DES ARCHIVES DE LA COUR DES COMPTES ET DES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES)


Les règles d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article précédent sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du premier président de la Cour des comptes.

Cet examen professionnel peut être organisé par le président de la juridiction où les vacances d'emploi sont ouvertes.

Le jury de l'examen professionnel peut établir une liste complémentaire d'admission. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste complémentaire ne peut excéder 100 p. 100 [*pourcentage*] du nombre des emplois offerts au titre de cet examen.