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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1267 du 30 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE SPECIFIQUE AUX PERSONNES INTERVENANT DANS LES ECOLES PRIMAIRES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE SOUTIEN AUX ELEVES EN DIFFICULTE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1267 du 30 décembre 1988 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE SPECIFIQUE AUX PERSONNES INTERVENANT DANS LES ECOLES PRIMAIRES DANS LE CADRE DES ACTIONS DE SOUTIEN AUX ELEVES EN DIFFICULTE)

Le taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé à 140 p. 100 du taux horaire de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 14 octobre 1966 susvisé.