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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1220 du 30 décembre 1988 MODIFIANT LE DECRET 71345 DU 05-05-1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1220 du 30 décembre 1988 MODIFIANT LE DECRET 71345 DU 05-05-1971 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT (SERVICE DE L'EQUIPEMENT))


A titre transitoire, les postes d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat à pourvoir donneront lieu au titre de l'année suivant la date d'effet du présent décret aux recrutements ci-après. Ils seront offerts :

1° Pour les quatre sixièmes, par la voie d'un concours organisé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 7 du décret du 5 mai 1971 susvisé en vigueur à la date d'effet du présent décret, et ouvert :

a) Pour trois sixièmes, aux candidats visés au 1° dudit article ;

b) Pour un sixième, aux techniciens des travaux publics de l'Etat visés au 2° dudit article ;

2° Pour un sixième, par la voie d'un concours prévu au 2° de l'article 7 du décret du 5 mai 1971 susvisé, tel qu'il est modifié par le présent décret ;

3° Pour un sixième, dans les conditions prévues au 2° de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé.