Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1144 du 21 décembre 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION A L'EMPLOI DE DIRECTEUR D'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1144 du 21 décembre 1988 FIXANT LES CONDITIONS DE NOMINATION A L'EMPLOI DE DIRECTEUR D'ECOLE NATIONALE VETERINAIRE)
Les directeurs d'école nationale vétérinaire sont nommés parmi les personnes appartenant à l'une des catégories suivantes :
1° Professeurs des écoles nationales vétérinaires ou contrôleurs généraux des services vétérinaires ;
2° Ingénieurs généraux des corps d'ingénieurs du ministère de l'agriculture et de la forêt, inspecteurs généraux de l'agriculture ou fonctionnaires ayant occupé l'un ou l'autre des emplois de directeur général, de directeur, de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur dans une administration centrale pendant une période au moins égale à trois ans, et titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire figurant sur la liste prévue à l'article 1er de la loi du 20 octobre 1982 susvisée ;
3° Personnes de nationalité française titulaires d'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au 2° du présent article et justifiant de dix années d'enseignement supérieur ou de recherche ou d'activité professionnelle en relation avec les enseignements dispensés ou les recherches conduites dans les écoles nationales vétérinaires.