Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1059 du 23 novembre 1988 INSTITUANT UNE INDEMNITE PARTICULIERE AUX PERSONNELS A STATUT OUVRIER DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA MER (AVIATION CIVILE ET METEOROLOGIE NATIONALE) RECRUTES ET EMPLOYES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1059 du 23 novembre 1988 INSTITUANT UNE INDEMNITE PARTICULIERE AUX PERSONNELS A STATUT OUVRIER DU MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA MER (AVIATION CIVILE ET METEOROLOGIE NATIONALE) RECRUTES ET EMPLOYES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Les personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers effectuant leur stage probatoire relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés par le ministère des transports et de la mer (aviation civile et météorologie nationale) dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 15 p. 100 de leur salaire mensuel de base.
Ce salaire de base est déterminé par le produit du taux de salaire horaire afférent à leur groupe et échelon par le forfait mensuel de rémunération qui leur est applicable, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération, quelle qu'en soit la nature.