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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-990 du 17 octobre 1988 AUTORISANT A TITRE TEMPORAIRE,LE RECRUTEMENT DES INSPECTEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,BRANCHE SERVICES D'EXPLOITATION (POSTES ET SERVICES FINANCIERS) COMMERCIAUX ET ADMINISTRATIFS,PARMI LES FONCTIONNAIRES DU CORPS DES VERIFICATEURS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DE L'ACHEMINEMENT)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-990 du 17 octobre 1988 AUTORISANT A TITRE TEMPORAIRE,LE RECRUTEMENT DES INSPECTEURS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS,BRANCHE SERVICES D'EXPLOITATION (POSTES ET SERVICES FINANCIERS) COMMERCIAUX ET ADMINISTRATIFS,PARMI LES FONCTIONNAIRES DU CORPS DES VERIFICATEURS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DE L'ACHEMINEMENT)


Indépendamment des recrutements opérés en application des articles 2 bis et 3 du décret du 25 août 1958 susvisé, des inspecteurs des postes et télécommunications, branche Services d'exploitation (postes et services financiers) commerciaux et administratifs, pourront, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret et dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de la fonction publique et des postes et télécommunications, être recrutés par voie de concours spéciaux, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique et des postes et télécommunications, parmi les fonctionnaires du corps des vérificateurs des services de la distribution et de l'acheminement comptant quatre ans de services effectifs dans leur corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.