Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-895 du 24 août 1988 INSTITUANT UNE INDEMNITE PARTICULIERE AUX PERSONNELS A STATUT OUVRIER AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT ET AUX OUVRIERS AUXILIAIRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE RECRUTES ET EMPLOYES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-895 du 24 août 1988 INSTITUANT UNE INDEMNITE PARTICULIERE AUX PERSONNELS A STATUT OUVRIER AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT ET AUX OUVRIERS AUXILIAIRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE RECRUTES ET EMPLOYES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Cette indemnité particulière n'est soumise ni à retenue pour pension ni à cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.