Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-895 du 24 août 1988 INSTITUANT UNE INDEMNITE PARTICULIERE AUX PERSONNELS A STATUT OUVRIER AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT ET AUX OUVRIERS AUXILIAIRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE RECRUTES ET EMPLOYES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-895 du 24 août 1988 INSTITUANT UNE INDEMNITE PARTICULIERE AUX PERSONNELS A STATUT OUVRIER AFFILIES AU FONDS SPECIAL DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT ET AUX OUVRIERS AUXILIAIRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE RECRUTES ET EMPLOYES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER)
Les personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de la défense relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 15 p. 100 [*pourcentage*] de leur salaire mensuel de base.
Ce salaire de base est déterminé par le produit du taux de salaire horaire afférent à leur groupe et échelon par le forfait mensuel de rémunération qui leur est applicable, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération, quelle qu'en soit la nature.