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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-878 du 10 août 1988 RELATIF AU REGIME DISCIPLINAIRE DES OUVRIERS DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ASSUJETTIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET 55851 DU 25-06-1955)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-878 du 10 août 1988 RELATIF AU REGIME DISCIPLINAIRE DES OUVRIERS DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ASSUJETTIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET 55851 DU 25-06-1955)


Le congédiement, avec ou sans suspension des droits à pension, proposé par le directeur d'établissement est prononcé par le ministre, après consultation du conseil de discipline compétent.