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Article 25-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-651 du 6 mai 1988 RELATIF AU STATUT DES PROFESSEURS DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS ET A DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS ET CHEFS DE TRAVAUX PRATIQUES DE CETTE ECOLE)

Article 25-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-651 du 6 mai 1988 RELATIF AU STATUT DES PROFESSEURS DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS ET A DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS ET CHEFS DE TRAVAUX PRATIQUES DE CETTE ECOLE)


Les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers régis par le présent décret peuvent bénéficier, pendant la durée de leur stage, d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur.

Les dispositions du décret du 7 mars 1991 susvisé leur sont en ce cas applicables en tant qu'elles concernent les professeurs agrégés du second degré et les professeurs de lycée professionnel.