Article 25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-651 du 6 mai 1988 RELATIF AU STATUT DES PROFESSEURS DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS ET A DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS ET CHEFS DE TRAVAUX PRATIQUES DE CETTE ECOLE)
Article 25-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-651 du 6 mai 1988 RELATIF AU STATUT DES PROFESSEURS DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS ET A DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS ET CHEFS DE TRAVAUX PRATIQUES DE CETTE ECOLE)
Les conditions d'avancement d'échelon et de grade prévues pour les professeurs certifiés mentionnés au décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés sont applicables aux professeurs techniques adjoints et aux chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Toutefois, les avancements sont prononcés, pour chaque année universitaire, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire nationale du corps concerné.