Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-651 du 6 mai 1988 RELATIF AU STATUT DES PROFESSEURS DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS ET A DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS ET CHEFS DE TRAVAUX PRATIQUES DE CETTE ECOLE)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-651 du 6 mai 1988 RELATIF AU STATUT DES PROFESSEURS DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS ET A DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS ET CHEFS DE TRAVAUX PRATIQUES DE CETTE ECOLE)
Les professeurs et professeurs techniques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers mentionnés à l'article 1er du décret du 27 mars 1973 susvisé, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans le grade de professeur de classe normale de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
Cette intégration est prononcée à échelon numériquement égal avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans le corps d'origine.
Les services effectués en qualité de professeur ou de professeur technique sont considérés comme des services accomplis dans le corps mentionné à l'article 1er du présent décret.