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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)

L'avancement d'échelon des professeurs de classe normale de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers prend effet du jour où ils remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous.

ECHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETE

Du 1er au 2e

3 mois

Du 2e au 3e

9 mois

Du 3e au 4e

1 an

Du 4e au 5e

2 ans

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e

2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e

3 ans

4 ans

5 ans

Du 10e au 11e

3 ans

4 ans 6 mois

5 ans 6 mois

Le ministre établit pour chaque année universitaire :

a) Une liste des professeurs de classe normale de toutes les disciplines atteignant entre le 1er octobre et le 30 septembre suivant l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs de classe normale de toutes les disciplines atteignant entre le 1er octobre et le 30 septembre suivant l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire nationale dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

Les professeurs de classe normale qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.