Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)

Pour être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, les professeurs techniques adjoints ou chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier de dix années de services effectifs d'enseignement à temps complet dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dont cinq dans leur grade.


La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.


a) D'une commission composée du directeur chargé des personnels d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou de son représentant, du directeur de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, d'un directeur d'un autre établissement d'enseignement technique supérieur nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


b) De la commission administrative paritaire nationale compétente pour les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.


Lorsque le nombre de nominations prononcées après concours n'est pas égal à neuf ou n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer l'année suivante dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du 2° de l'article 3 ci-dessus.