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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)


Dans chaque discipline, les concours comportent des épreuves dont la nature est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

La durée des épreuves et les programmes des concours sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.