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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-651 du 6 mai 1988 RELATIF AU STATUT DES PROFESSEURS DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS ET A DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS ET CHEFS DE TRAVAUX PRATIQUES DE CETTE ECOLE)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-651 du 6 mai 1988 RELATIF AU STATUT DES PROFESSEURS DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS ET A DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS ET CHEFS DE TRAVAUX PRATIQUES DE CETTE ECOLE)


Peuvent se présenter à un second concours les candidats qui sont soit professeurs techniques adjoints ou chefs de travaux pratiques du cadre de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, soit professeurs certifiés, soit professeurs de lycée professionnel de deuxième grade. Ils doivent en outre, au 1er janvier de l'année du concours [*date de référence*] , justifier de six ans [*durée*] d'exercice à temps complet dans des établissements d'enseignement supérieur relavant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et être en fonctions, à la même date, dans l'un de ces établissements.