Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)
Les concours prévus au 1° de l'article 3 ci-dessus sont ouverts dans les disciplines scientifiques et techniques enseignées dans l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et dans les autres écoles d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La liste des candidats admis à concourir par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.