Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-651 du 6 mai 1988 RELATIF AU STATUT DES PROFESSEURS DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS ET A DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS ET CHEFS DE TRAVAUX PRATIQUES DE CETTE ECOLE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-651 du 6 mai 1988 RELATIF AU STATUT DES PROFESSEURS DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARTS ET METIERS ET A DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AUX PROFESSEURS TECHNIQUES ADJOINTS ET CHEFS DE TRAVAUX PRATIQUES DE CETTE ECOLE)
Les concours prévus au 1° de l'article 3 ci-dessus sont ouverts dans les disciplines scientifiques et techniques enseignées dans l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et dans les autres écoles d'ingénieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La liste des candidats admis à concourir par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.