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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d’arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école)


Les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers sont recrutés :

1° Par concours ;

2° Dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées après concours dans l'ensemble des disciplines, parmi les professeurs techniques adjoints et les chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers inscrits sur une liste d'aptitude.