Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-645 du 6 mai 1988 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 72310 DU 21-04-1972 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-645 du 6 mai 1988 PORTANT MODIFICATION DU DECRET 72310 DU 21-04-1972 RELATIF AU STATUT DU PERSONNEL D'INFORMATION ET D'ORIENTATION)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs retraités, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées suivant les règles et correspondances fixées par le tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE :
- Echelon : classe exceptionnelle
SITUATION NOUVELLE :
- 9e échelon
SITUATION ANCIENNE :
- 8e échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- au moins 4 ans
SITUATION NOUVELLE :
- 9e échelon
Ancienneté dans l'échelon :
- moins de 4 ans
SITUATION NOUVELLE :
- 8e échelon
SITUATION ANCIENNE :
- 1er au 7e échelon
SITUATION NOUVELLE :
- 1er au 7e échelon sans changement.
Les pensions des fonctionnaires déjà retraités ou les pensions de leurs ayants droit sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date d'application dudit décret aux personnels en activité.