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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)


A.Les fonctionnaires régis par le décret n° 68-363 du 19 avril 1968 portant statut particulier du corps des surveillants des établissements nationaux supérieurs d'enseignement artistique et des écoles nationales d'art des départements sont intégrés dans les corps régis par le présent statut conformément au tableau d'équivalence ci-après :

SITUATION Ancienne :
Surveillant chef ayant atteint le 6e échelon et ayant dix ans d'ancienneté dans le corps.
SITUATION Nouvelle :
Agent technique de 1er classe.

SITUATION Ancienne :
Surveillant chef jusqu'au 5e échelon ou ayant moins de dix ans d'ancienneté dans le corps.
SITUATION Nouvelle :
Agent technique de 2e classe.

SITUATION Ancienne :
Surveillant.


Les fonctionnaires reclassés au grade d'agent technique de 1ere classe conformément au tableau ci-dessus sont nommés selon les modalités fixées par l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur précédent grade.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur situation administrative antérieure ; celle-ci est appréciée à la date de publication du présent décret.

Les agents reclassés au grade d'agent technique de 2e classe conformément au tableau ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur situation administrative antérieure ; celle-ci est appréciée à la date de publication du présent décret.

Les agents auxquels ont été appliquées les dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé en conservent le bénéfice.

B.Les surveillants généraux des écoles nationales d'art en fonctions à la date de publication du présent décret pourront être intégrés dans le corps des inspecteurs de surveillance et de magasinage, dans la limite des emplois budgétaires de surveillants généraux transformés à cet effet, sous réserve d'avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme de cet examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Les agents admis à cet examen professionnel sont titularisés et reclassés dans le corps des inspecteurs de surveillance et de magasinage à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade conformément aux dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

Les agents qui n'auraient pas satisfait à l'examen professionnel ci-dessus sont reclassés comme agent chef de première classe à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade, conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur situation administrative antérieure ; celle-ci est appréciée à la date de publication du présent décret.

Les agents auxquels ont été appliquées les dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé en conservent le bénéfice.