Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)
Pour la constitution initiale des corps prévus à l'article 1er du présent décret, les fonctionnaires régis par le décret n° 82-643 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier du personnel de magasinage spécialisé de la direction des Archives de France, par le décret n° 82-644 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier du personnel de la surveillance spécialisée des musées nationaux et par le décret 82-645 du 26 juillet 1982 relatif au statut particulier du personnel de la surveillance spécialisée relevant de la direction du patrimoine du ministère de la culture, sont intégrés dans les nouveaux corps conformément au tableau suivant :
SITUATION Ancienne :
Inspecteur de magasinage spécialisé des Archives de France.
Inspecteur de la surveillance spécialisée des musées nationaux.
Inspecteur de la surveillance spécialisée de la direction du patrimoine.
SITUATION Nouvelle :
Inspecteur de surveillance et de magasinage.
SITUATION Ancienne :
Chef magasinier de 1re classe des Archives de France.
Inspecteur adjoint de la surveillance spécialisée des musées nationaux.
Agent chef de 1re classe de la surveillance spécialisée de la direction du patrimoine.
SITUATION Nouvelle :
Agent chef de 1re classe.
SITUATION Ancienne :
Chef magasinier de 2e classe de la direction des Archives de France.
Agent chef de la surveillance spécialisée des musées nationaux.
Agent chef de 2e classe de la surveillance spécialisée de la direction du patrimoine.
SITUATION Nouvelle :
Agent chef de 2e classe.
SITUATION Ancienne :
Magasinier de 1re classe de la direction des Archives de France.
Agent de la surveillance spécialisée de 1re classe des musées nationaux.
Agent de la surveillance spécialisée de 1re classe de la direction du patrimoine.
SITUATION Nouvelle :
Agent technique de 1re classe.
SITUATION Ancienne :
Magasinier de 2e classe de la direction des Archives de France.
Agent de la surveillance spécialisée de 2e classe des musées nationaux.
Agent de la surveillance de 2e classe de la direction du patrimoine.
SITUATION Nouvelle :
Agent technique de 2e classe.
Les fonctionnaires reclassés conformément au tableau ci-dessus sont classés selon les modalités fixées par l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé et rémunérés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur précédent grade.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur situation administrative antérieure ; celle-ci est appréciée à la date de publication du présent décret.
Les agents auxquels ont été appliquées les dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé en conservent le bénéfice.