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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)


Peuvent être promus au grade d'agent technique de 1re classe les agents techniques de 2e classe qui ont atteint le 4e échelon de leur grade, qui justifient de trois ans [*durée*] de services effectifs dans ce grade et qui sont inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.