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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-700 du 9 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE SURVEILLANCE ET DE MAGASINAGE DU MINISTERE CHARGE DE LA CULTURE)


La titularisation des candidats reçus aux concours prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus ne peut intervenir qu'à l'issue d'un stage d'une année. Après avis de la commission administrative paritaire, le ministre prononce soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement ou la remise à disposition de l'administration d'origine, si l'intéressé est déjà fonctionnaire.

La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Les fonctionnaires nommés au choix sont immédiatement titularisés.